Code de la sécurité sociale

Article R214-50

Article R214-50

Les plis contenant les suffrages sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin du jour du scrutin et apportés par un agent des postes dans la salle de vote après le commencement des opérations.

Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge sur un état récapitulatif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Les plis contenant les suffrages sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin du jour du scrutin et apportés par un agent des postes dans la salle de vote après le commencement des opérations.

Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge sur un état récapitulatif.