Code de la sécurité sociale

Article R214-6

Article R214-6

Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.