Article R214-40
Abrogé depuis le 2007-09-01
1 version
6 cités
Abrogé depuis le 2007-09-01
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le samedi 1 septembre 2007
Les documents mentionnés aux articles R. 214-26, R. 214-30, R. 214-33, R. 214-39 et R. 214-49 du présent code, ainsi qu'à l'article R. 75 du code électoral doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.