Code de la sécurité sociale

Article R214-23

Article R214-23

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.