Code de la sécurité sociale

Article R214-13

Article R214-13

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.