Code de la sécurité sociale

Article R213-3

Article R213-3

Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 1991

Abrogé le jeudi 17 mai 2018

Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.