Code de la sécurité sociale

Article R213-1

Article R213-1

Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :

1°) douze représentants des assurés sociaux ;

2°) cinq représentants des employeurs ;

3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.

Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 17 mai 2018

Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :

1°) douze représentants des assurés sociaux ;

2°) cinq représentants des employeurs ;

3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.

Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.