Code de la sécurité sociale

Article R178-1

Article R178-1

Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé, dans les conditions fixées à l'article L. 223-12 du présent code, selon la formule suivante :

CdPHN = DCdPHN * [(CCD1PH + CCD2PH + CCD3PH)/ DCdPH24]

Dans laquelle :

1° CdPHN représente le montant de ce concours, à verser au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie l'année N ;

2° DCdPHN représente les dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département pour l'année N ;

3° CCD1PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-12 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

4° CCD2PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° CCD3PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au septième alinéa de l'article L. 223-12, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de la prestation de compensation du handicap ;

6° DCdPH24 représente le montant des dépenses réalisées en 2024 par le département au titre de la prestation de compensation du handicap, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 déjà mentionnée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.


Historique des versions

Version 3

Le concours mentionné au b du de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé, dans les conditions fixées à l'article L. 223-12 du présent code, selon la formule suivante :

CdPHN = DCdPHN * [(CCD1PH + CCD2PH + CCD3PH)/ DCdPH24]

Dans laquelle :

CdPHN représente le montant de ce concours, à verser au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie l'année N ;

DCdPHN représente les dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département pour l'année N ;

CCD1PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-12 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

CCD2PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

CCD3PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au septième alinéa de l'article L. 223-12, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de la prestation de compensation du handicap ;

DCdPH24 représente le montant des dépenses réalisées en 2024 par le département au titre de la prestation de compensation du handicap, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 déjà mentionnée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données insuffisantes pour comparaison

Résumé des changements Impossible de déterminer précisément les changements car la version précédente n’est pas complète.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant du concours, mentionné au f du de l'article L. 14-10-5 du même code dans sa version issue de l'article 44 de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, attribué au titre d'une année est déterminé en multipliant, par le montant de référence mentionné à l'alinéa suivant, le volume horaire des prestations fournies, dans le département, selon les modalités mentionnées au de l' article L. 7232-6 du code du travail, par les services auxquels cette dotation est accordée et pendant la période de l'année couverte à ce titre par le contrat mentionné au II de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.

Le montant de référence de la dotation complémentaire est fixé à 3 euros pour l'année 2022. Il est revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Le montant du concours accordé au titre d'une année est limité à celui des dotations accordées par le département aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles pour le financement des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager, telles que convenues en application du II de l'article R. 314-136-1 du même code, réalisées au cours de cette année.

Le concours fait l'objet d'un acompte calculé à titre provisoire par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base de 70 % du volume horaire estimé d'activité, mentionné au premier alinéa, transmis par le département au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle le concours est attribué.

Cet acompte est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle le concours est attribué, sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent.

Au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle le concours est attribué, le président du conseil départemental communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les montants versés à chaque service, le cas échéant après régularisation en fonction de la réalisation des objectifs fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que le volume horaire d'activité mentionné au premier alinéa.

Au plus tard le 31 août de cette même année et sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif à chaque département et au versement ou à la mise en recouvrement du solde.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

I.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est réparti dans les conditions fixées au présent article.

II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :

de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation prévue à l'article L. 541-1, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 ;

du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation du handicap, augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l' article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales .

La répartition par département est opérée selon la formule suivante :

Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 %-(PFd/ PFd) x 20 %

dans laquelle :

a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 , disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation du handicap augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 223-14.

Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.

III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 223-12 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :

Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc)/ (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %

Dans laquelle Fc, PAAc, PAESc, PAAHc, PPIc et PCc correspondent, pour les collectivités territoriales, aux variables Fd, PAAd, PAESd, PAAHd, PPId et PCd telles que définies au II.