Code de la sécurité sociale

Article R178-2

Article R178-2

Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au minimum à 90 % du montant prévisionnel du concours, calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.


Historique des versions

Version 3

Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au minimum à 90 % du montant prévisionnel du concours, calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de correspondance entre les versions

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article ; aucune modification directe n'est identifiable.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

1° L'avis d'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa publication ;

2° Un exemplaire de chaque contrat mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa signature ;

3° Au plus tard le 30 juin, les réponses à l'enquête annuelle menée par la Caisse, portant notamment sur les actions, réalisées l'année précédente, financées par la dotation complémentaire, les montants attribués pour chaque action, le niveau de leur consommation effective par les services, la réalisation des objectifs fixés pour cette même année dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et, le cas échéant, les modalités de limitation du reste à charge pour les usagers.

Le président du conseil départemental communique également à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné à l'article R. 178-1 du présent code.

A défaut de transmission de ces documents dans les délais, la caisse peut suspendre le versement d'une partie du montant du concours à échoir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Le taux prévu au premier alinéa du V de l'article L. 223-12 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.