Code de la sécurité sociale

Article R174-45

Article R174-45

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Dispositions communes

Résumé I.-Pour appliquer l'article L. 162-23-15 aux activités du service de santé des armées : 1° Les hôpitaux des armées recueillent des indicateurs et la dotation complémentaire est proposée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. 2° L'agence contrôle les hôpitaux des armées avec des inspecteurs médicaux. 3° L'agence envoie un rapport au ministre de la défense. II.-Pour appliquer le II de l'article L. 162-23-15 : 1° Si un hôpital des armées ne parvient pas aux résultats minimaux, le directeur général de l'agence informe le ministre de la défense des pénalités pour trois manquements consécutifs. 2° La sanction est communiquée aux ministres de la santé, de la sécurité sociale et à la défense, qui a un mois pour répondre. 3° Les ministres de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.

I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :

1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-36-4 ;

2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;

3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36.

II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :

1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ;

2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ;

3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :

1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-36-4 ;

2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;

3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36.

II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :

1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ;

2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ;

3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.