Article R174-46
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Versement de la dotation complémentaire pour les établissements de santé du service de santé des armées
Résumé Les établissements de santé de l'armée reçoivent leur dotation en dix fois par une caisse, selon des règles spécifiques.
La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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