Code de la sécurité sociale

Article R174-41-2

Article R174-41-2

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Article R174-41-2

Résumé Le service de santé des armées doit envoyer chaque année des données de mesure à l'agence régionale de santé Ile-de-France pour les activités de psychiatrie. Les indicateurs de qualité et les dotations pour la recherche sont évalués. L'agence propose ensuite les montants de dotation, qui sont validés par les ministres de la santé et de la sécurité sociale.

Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 :

1° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentionnés au I de l'article R. 162-31-3 et aux I et III de l'article R. 162-31-4 pour l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;

2° Les indicateurs mesurant la qualité du codage mentionné au II de l'article R. 162-31-3 sont calculés sur la base des données relatives à l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;

3° La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 prend en compte l'ensemble des activités de psychiatrie inscrites sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

Sur la base des dispositions du présent article et de celles du 4° de l'article R. 162-31-1 du présent code et de l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose, pour chaque dotation, le montant qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-1.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 :

1° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentionnés au I de l'article R. 162-31-3 et aux I et III de l'article R. 162-31-4 pour l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;

2° Les indicateurs mesurant la qualité du codage mentionné au II de l'article R. 162-31-3 sont calculés sur la base des données relatives à l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;

3° La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 prend en compte l'ensemble des activités de psychiatrie inscrites sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

Sur la base des dispositions du présent article et de celles du 4° de l'article R. 162-31-1 du présent code et de l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose, pour chaque dotation, le montant qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-1.