Code de la sécurité sociale

Article R167-25

Article R167-25

Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;

3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;

3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.