Article R167-14
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément.
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