Code de la sécurité sociale

Article R167-11

Article R167-11

Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.