Article R166-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations des services de contrôle médical en matière de formulations d'observations annuelles
Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.
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