Code de la sécurité sociale

Article R166-7

Article R166-7

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Obligations des services de contrôle médical en matière de formulations d'observations annuelles

Résumé Chaque année, les services de contrôle médical donnent leur avis sur l'activité des établissements.

Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.


Historique des versions

Version 1

Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.