Code de la sécurité sociale

Article R165-114

Article R165-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de dispositifs médicaux

Résumé Les agents désignés peuvent consulter les informations sur les dispositifs médicaux pour assurer le suivi et la sécurité des patients.
Mots-clés : sécurité sociale données médicales accès aux données organismes d'assurance maladie

Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l'article R. 165-110, les agents nommément désignés et spécialement habilités par leur directeur à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 165-109 :

1° Des organismes d'assurance maladie ;

2° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3° De l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

4° Des agences régionales de santé au titre de leurs missions prévues au a du 1° de l'article L. 1431-2 du même code ;

5° Des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés à l'article R. 1413-61-3 du même code.


Historique des versions

Version 1

Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l'article R. 165-110, les agents nommément désignés et spécialement habilités par leur directeur à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 165-109 :

1° Des organismes d'assurance maladie ;

2° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3° De l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

4° Des agences régionales de santé au titre de leurs missions prévues au a du 1° de l'article L. 1431-2 du même code ;

5° Des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés à l'article R. 1413-61-3 du même code.