Code de la sécurité sociale

Article R162-53-6

Article R162-53-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remise annuelle du rapport d'activité du Haut Conseil des nomenclatures

Résumé Le Haut Conseil des nomenclatures doit envoyer son rapport annuel et son programme de travail aux ministres de la santé avant le 31 mars chaque année.

Le rapport d'activité de l'exercice précédent mentionné au IV de l'article L. 162-1-7 est remis au plus tard le 31 mars de l'année en cours aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le rapport est accompagné du programme de travail du Haut Conseil des nomenclatures pour l'année à venir, qui peut être déterminé au regard des orientations pluriannuelles préalablement définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Le rapport d'activité de l'exercice précédent mentionné au IV de l'article L. 162-1-7 est remis au plus tard le 31 mars de l'année en cours aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le rapport est accompagné du programme de travail du Haut Conseil des nomenclatures pour l'année à venir, qui peut être déterminé au regard des orientations pluriannuelles préalablement définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.