Code de la sécurité sociale

Article R162-35-7

Créé le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des praticiens conseils aux établissements de santé

Résumé. Les praticiens conseils peuvent entrer librement dans les établissements de santé pour contrôler les soins des assurés, avec l'accès aux documents nécessaires et la possibilité d'examiner les patients.

Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29 et L. 162-30, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 162-35-13 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.

Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.

Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 2026

Créé parDécret n°2026-395 du 22 mai 2026art. 1

Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29 et L. 162-30, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 162-35-13 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.

Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.

Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.