Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R162-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des activités de santé par les régimes obligatoires de sécurité sociale

Résumé Les soins dans certains établissements sont financés par l'État si la sécurité sociale paie les frais.

Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code.

Article R162-32-1

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Financement des soins de longue durée

Résumé Les soins de longue durée sont payés avec un budget fixé par l'agence régionale de santé.

Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 174-5.