Code de la sécurité sociale

Article R162-24

Article R162-24

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 mai 2007

Abrogé le vendredi 8 octobre 2010

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le commissaire de la République du département.