Code de la sécurité sociale

Article R162-45-8

Article R162-45-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des greffes exceptionnelles

Résumé Les ministres fixent le montant du forfait pour les greffes exceptionnelles, sans cumul avec d'autres prestations.

Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162-30-5 du présent code.

Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162-30-5 du présent code.

Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations.