Article R162-106
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Déclaration préalable pour les activités de télésurveillance médicale
Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à :
1° Se mettre en conformité avec les référentiels mentionnés à l'article L. 162-52 correspondant aux activités et à l'usage d'un dispositif médical numérique de télésurveillance médicale inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° Assurer la continuité des soins aux patients ;
3° Assurer l'information du patient sur l'organisation de l'activité, en particulier sur la nature des actions confiées, le cas échéant, à un tiers ainsi que sur les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.
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