Code de la sécurité sociale

Article R162-63

Article R162-63

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Déconventionnement des psychologues

Résumé Un psychologue doit prévenir immédiatement les autorités et sa caisse d'assurance maladie s'il ne veut plus offrir des séances d'accompagnement psychologique.

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.


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Version 1

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.