Code de la sécurité sociale

Article R161-62

Article R161-62

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Sélection et traitement des données des échantillons inter-régimes de cotisants et de retraités

Résumé L'Institut sélectionne des personnes pour des échantillons, extrait leurs informations et crée des fichiers anonymes.

I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.

II.-Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;

2° Le nom de famille ;

3° Les prénoms ;

4° Le sexe ;

5° La date de naissance (jour, mois, année) ;

6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).

L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :

1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;

2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.

L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.

II.-Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;

2° Le nom de famille ;

3° Les prénoms ;

4° Le sexe ;

5° La date de naissance (jour, mois, année) ;

6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).

L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :

1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;

2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.

L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.