Code de la sécurité sociale

Article R161-61

Article R161-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture des informations nominatives nécessaires au traitement

Résumé Cet article dit qui doit donner les informations personnelles pour la retraite et comment.

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

2° L'opérateur France Travail ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de Pôle emploi par France Travail

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien organisme "Pôle emploi" par le nouvel opérateur "France Travail", reflétant ainsi la réorganisation du service public du travail.

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

L'opérateur France Travail ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des organismes fournisseurs

Résumé des changements L’article élargit les organismes qui fournissent les informations nominatives : la Caisse nationale de l’assurance maladie couvre désormais aussi les incapacités permanentes, et deux nouveaux acteurs – le Fonds pour victimes de l’amiante et la caisse RATP – sont ajoutés.

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2022

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

2° Pôle emploi ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ;

7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application de la CNAM

Résumé des changements Le texte élargit la mention de la Caisse nationale de l'assurance maladie en supprimant le qualificatif « des travailleurs salariés », couvrant ainsi tous les assurés.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

2° Pôle emploi ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement Unédic par Pôle Emploi + ajout CNAM

Résumé des changements Le texte remplace Unédic par Pôle emploi dans la liste des organismes fournissant les informations nominatives et ajoute la Caisse nationale d’assurance maladie comme nouveau gestionnaire pour le régime d’invalidité.

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2015

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

Pôle emploi ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

2° L'Unedic ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat.