Code de la sécurité sociale

Article R154-1

Article R154-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du contrôle de la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes contrôle selon des règles précises.

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 3

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Précision de localisation juridique

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que le contrôle se base sur les dispositions de la partie réglementaire, précisant ainsi l’emplacement exact dans le code.

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières.

Version 2

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Référence légale mise à jour vers le Code

Résumé des changements La référence légale qui fixe les conditions d’exercice du contrôle de la Cour des comptes est passée d’un décret spécifique (articles 39‑48) à une disposition codifiée dans le Code des juridictions financières.

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 2003

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 à 48 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.