Code de la sécurité sociale

Article R123-52

Article R123-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des agents de direction en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, un agent de direction peut être suspendu par son supérieur ou le ministre de l'Agriculture, et cette suspension s'arrête si aucune commission n'est saisie dans les quinze jours.

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités compétentes pour la suspension

Résumé des changements Le texte modifie les autorités habilitées à suspendre les agents en remplaçant le ministre par un responsable ou directeur concerné, tout en précisant que ces derniers disposent désormais des mêmes pouvoirs que ce responsable ; il clarifie également que la suspension cesse après quinze jours si aucune commission n’est saisie.

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – remplacement du terme "traitement" par "rémunération"

Résumé des changements Le texte remplace le mot « traitement » par « rémunération » lorsqu’il décrit les conditions de suspension d’un agent de direction en situation d’urgence.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’autorité pour les suspensions

Résumé des changements La possibilité de suspendre un agent de direction a été restreinte : désormais seule la ministre chargée de la sécurité sociale (et, pour les agents des organismes mutualistes agricoles, la ministre chargée de l’agriculture) peut exercer ce pouvoir au lieu d’un quelconque ministre ou son représentant territorial.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.