Code de la sécurité sociale

Article R123-49

Article R123-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des personnels de direction et comptables des organismes de sécurité sociale

Résumé Les dirigeants et comptables des organismes de sécurité sociale doivent obtenir une approbation dans les six mois après leur nomination.

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.

II.-Abrogé

III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité consultative pour l’agrément

Résumé des changements La décision d’agréer ou refuser les agents comptables doit désormais être prise après avis d’un directeur (ou régional) des finances publiques plutôt que du trésorier‑payeur général.

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.

II.-Abrogé

III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.

Version 4

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Suppression de la clause relative aux personnels MSA

Résumé des changements Le texte supprime la disposition qui autorisait les responsables du service R 155‑2 à agréer les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, ne laissant plus que le responsable du service R 155‑1 pour l’agrément.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.

II.-Abrogé

III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.

Version 3

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Modification des autorités compétentes pour l’agrément

Résumé des changements L’article remplace le préfet régional comme autorité d’agrément par un responsable spécifique aux services concernés, ajoute la nécessité d’un avis ministériel pour certains agents comptables nationaux et supprime une disposition antérieure attribuant la compétence aux ministres sécurité sociale et budget.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.

La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et , pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.

II. - Abrogé

III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.

Version 2

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Réorganisation des procédures d’agrément et mise en place d’un délai décisionnel

Résumé des changements L’article passe d’un système où les commissaires régionaux pouvaient être délégés par les ministres pour agréer ou refuser du personnel aux procédures où le préfet régional approuve ces personnels (sauf certains cas) tandis que les ministres chargés sécurité sociale et budget se partagent la compétence sur les agents comptables ; un délai de six mois est désormais fixé pour décider avec possibilité d’une seule reconduction.

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.

La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.

II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leur oeuvres sociales.

Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.