Code de la sécurité sociale

Article R123-50

Article R123-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des agents de direction et comptables des organismes de sécurité sociale

Résumé Le responsable peut retirer l'agrément des agents de direction et comptables après les avoir informés, sauf pour certains cas où le directeur des finances publiques doit aussi donner son accord.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné.

Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de compétence administrative pour le retrait d'agrément

Résumé des changements Le texte passe d’une compétence ministérielle à une compétence exercée par le responsable du service concerné, avec une coopération désormais avec les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques pour les directeurs comptables et financiers, remplaçant l’ancien lien avec le ministre chargé du budget.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné. Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et simplification des procédures de retrait d’agrément

Résumé des changements Le texte élargit le champ du retrait d’agrément aux personnels généraux sous la responsabilité exclusive du ministre de la sécurité sociale (et conjointement avec le ministre du budget pour les comptables), supprime les obligations de consultation auprès du conseil central d’administration et retire toute possibilité de délégation.

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables.

Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

1°) le ministre chargé de l'agriculture procède à l'agrément des agents de direction des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; il peut déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;

2°) le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; ils peuvent déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;

3°) le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable ne peut être prononcé que par le ou les ministres concernés, après, sauf cas d'urgence, consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.