Code de la sécurité sociale

Article R123-48

Article R123-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale

Résumé Les dirigeants et les comptables des organismes de sécurité sociale doivent être approuvés, sauf pour certains cas spéciaux.

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.

Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

-aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;

-à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;

-aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de l’exclusion pour les caisses mutuelles

Résumé des changements La nouvelle version retire l’exclusion concernant les caisses mutuelles d’assurance maladie et vieillesse des cultes.

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.

Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

-aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;

la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;

- aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du processus d’agrément avec élargissement du champ défini

Résumé des changements L’article a été simplifié en regroupant l’agrément des agents de direction et des comptes en une seule disposition, en supprimant les références explicites au ministre chargé du budget ainsi que les règles relatives au retrait d’agrément ; il ajoute également le statut de « directeur délégué » aux agents de direction.

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme agents de direction s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.

Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

- aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;

- à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ; - aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ; - et aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 septembre 1993

Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.