Code de la sécurité sociale

Article R123-40

Article R123-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des candidats à la formation continue à l'École nationale supérieure de sécurité sociale

Résumé Pour entrer à la formation continue à l'École de sécurité sociale, le directeur décide qui est admis.

La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d'une admission conditionnelle basée sur examens

Résumé des changements L'admission aux formations n'est plus automatique ; elle se fait désormais selon le résultat d'épreuves ou un arrêté ministériel et s'applique uniquement aux personnels relevant du régime social spécifique.

La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.