Code de la sécurité sociale

Article R123-37-1

Article R123-37-1

Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2012

Abrogé le jeudi 18 juillet 2013

Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 mai 2009

Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.