Code de la sécurité sociale

Article R123-33

Article R123-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'examen de sortie et au titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Résumé Les élèves de l'école passent un examen et s'ils réussissent et travaillent six ans, ils deviennent anciens élèves.

La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.

L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’éligibilité et de la composition du jury

Résumé des changements La nouvelle version réduit la durée d’engagement exigée pour obtenir le titre d’ancien élève de dix à six ans consécutifs, restreint la composition du jury aux agents de catégorie A et passe à une nomination par le directeur de l’école au lieu d’un arrêté conjoint ministériel ; elle supprime également le rôle du professeur et les références au ministère de l’agriculture ainsi que les sanctions prévues en cas de refus.

La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.

L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives relatives aux avantages d’ancien élève

Résumé des changements La loi remplace les références aux articles qui régissent les avantages des anciens élèves en passant de l’article R 1243−45 et R 1243−47 à l’article R 1243−45−1 et R 1243−37−1.

En vigueur à partir du lundi 11 mai 2009

Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45-1 et R. 123-37-1 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.