Article R123-19
Abrogé depuis le 2013-07-18 par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
1 version