Code de la sécurité sociale

Article R123-19

Article R123-19

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Abrogé le jeudi 18 juillet 2013

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.