Code de la sécurité sociale

Article R123-20

Article R123-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission pédagogique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale

Résumé Un groupe aide le directeur de l'école à décider des cours et des recherches.

Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.

Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.

Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :

1° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;

2° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;

3° Les orientations des programmes de formation continue ;

4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’intervention de la commission pédagogique

Résumé des changements La commission pédagogique voit son champ d’intervention réduit : les points relatifs à l’organisation des enseignements, aux admissions, aux stages et au personnel sont supprimés au profit de quatre nouvelles orientations pédagogiques et de recherche.

Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.

Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.

Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :

Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;

Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;

Les orientations des programmes de formation continue ;

Les orientations des programmes d'étude et de recherche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.

Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :

1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;

2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;

3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ;

4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;

5°) le règlement intérieur de l'école.