Code de la sécurité sociale

Article R123-16

Article R123-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du directeur de l'École nationale supérieure de sécurité sociale

Résumé Le directeur de l'école de sécurité sociale gère tout et fait appliquer les décisions du conseil.

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.

Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.

Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.

Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.

Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'action concernant la mainlevée

Résumé des changements Le directeur ne peut plus délivrer la mainlevée pour les privilèges ; son pouvoir est désormais limité uniquement aux hypothèques.

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.

Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.

Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.

Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.

Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique sur les décisions relatives au personnel

Résumé des changements Le texte n’ajoute ni ne retire aucune compétence ; il remplace simplement le terme « procéder à les licenciements » par « mettre fin à les contrats de travail », élargissant ainsi le champ des décisions individuelles relatives au personnel.

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2018

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.

Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.

Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.

Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.

Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension massive des responsabilités administratives

Résumé des changements La nouvelle rédaction transforme complètement le rôle du directeur d'école en chef exécutif complet : il planifie programmes pédagogiques avec une commission éducative -- décide sur tout son personnel hors agent comptable -- désigne un intérim ou adjoint -- signe tous contrats / fixe tarifs formations -- supervise finances scolaires y compris dépenses / dettes -- peut lever certains privilèges immobiliers après décision consulaire -- accepte provisoirement dons sans préautorisation -- délégue partiellement ses fonctions aux agents concernés -- représente intégralement l'école devant juridiction.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.

Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.

Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.

Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école. Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.

Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.