Code de la sécurité sociale

Article R123-15

Article R123-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Résumé Le conseil d'administration de l'école décide de ses grandes orientations et de son budget, et donne son avis sur des questions importantes.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;

2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;

3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;

4° Le budget de l'école et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition stratégique du rôle du conseil d'administration

Résumé des changements La nouvelle version remplace les obligations traditionnelles du conseil par une définition plus stratégique des orientations pédagogiques et administratives, supprime la nécessité d'approuver certains contrats ou marchés, et enlève le rôle consultatif vis-à-vis du ministère agricole.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;

2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;

3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;

4° Le budget de l'école et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.

Il délibère obligatoirement sur :

1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;

2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;

3° Le budget de l'école et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école.