Code de la sécurité sociale

Article R121-7

Article R121-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges et voix dans les conseils d'administration

Résumé Le ministre décide combien de sièges chaque organisation représentative obtient et, pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, combien de voix chaque siège vaut.
Mots-clés : Administration Conseils d'administration Sécurité sociale Représentation syndicale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6 .

Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cet arrêté fixe également la répartition des voix qui se rattachent à chaque siège, selon les modalités prévues à l'article R. 223-6 .


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une règle de répartition des voix

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant la répartition des voix attribuées à chaque siège pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6 .

Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cet arrêté fixe également la répartition des voix qui se rattachent à chaque siège, selon les modalités prévues à l'article R. 223-6 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 6 septembre 2021

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.