Code de la sécurité sociale

Article R139-41

Créé le 8 juillet 2019

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Limites de placement pour les régimes de sécurité sociale

Résumé. L'article fixe des limites pour les placements financiers des régimes de sécurité sociale, en pourcentage de la valeur totale des actifs.

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R139-1 Code de la sécurité socialeart. R139-16 Code de la sécurité socialeart. R139-17 Code de la sécurité socialeart. R139-18 Code de la sécurité socialeart. R139-19

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juillet 2019

Créé parDécret n°2019-718 du 5 juillet 2019art. 1

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.