Code de la sécurité sociale

Article R139-41

Article R139-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de placement des actifs de la sécurité sociale

Résumé Cet article impose des limites à la valeur des investissements des caisses de retraite.

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.


Historique des versions

Version 1

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.