Code de la sécurité sociale

Article R135-21

Article R135-21

Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 1999

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.