Code de la sécurité sociale

Article R135-19

Article R135-19

Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 1999

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.