Article R135-18
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations afférentes au premier alinéa du même article, dans le cadre d'un budget annexe.
Elles sont tenues selon les normes du cadre comptable particulier arrêté conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 180 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Le budget annexe retrace les charges, les produits et les comptes de bilan du fonds de réserve.
Article R135-19
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.
Article R135-20
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.
Article R135-21
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.