Code de la sécurité sociale

Article R135-24

Article R135-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion administrative du fonds de réserve pour les retraites

Résumé Le directoire s'occupe de plusieurs tâches administratives pour le fonds de retraite, y compris la gestion des organes, des appels d'offres, de la trésorerie et des comptes, avec une convention spécifique avec la Caisse des dépôts.

La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :

-le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;

-la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;

-la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent ;

-la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;

-le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

-le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.

Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique : entreprise → prestataire

Résumé des changements Le texte remplace le terme "entreprise" par "prestataire" dans deux points liés aux appels d’offres et à la trésorerie, précisant que ces acteurs sont ceux désignés dans l’article L. 135‑10.

La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :

- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;

- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;

-la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent ;

-la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;

- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.

Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :

- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;

- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;

- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;

- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.

Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.