Code de la sécurité sociale

Article R135-25

Article R135-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement des recettes du fonds de réserve pour les retraites

Résumé Cet article dit comment et quand l'argent arrive au fonds de réserve pour les retraites.

Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.

Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.


Historique des versions

Version 1

Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

-entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.

Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.