Code de la sécurité sociale

Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales

Abrogée12 septembre 2016

Créé le 21 décembre 1985

Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
1°) les assurés volontaires ;
2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.

Abrogé depuis le lundi 12 septembre 2016

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 11 septembre 2016

Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales
Article R134-2
Article R134-3