Code de la sécurité sociale

Article R133-30-12

Article R133-30-12

La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettent au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6-9.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettent au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6-9.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 janvier 2011

La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre de l'article L. 133-6-9.