Code de la sécurité sociale

Article R815-32

Article R815-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'évaluation de l'inaptitude au travail pour les assurés spécifiques

Résumé Certains assurés doivent passer par un conseil médical ou une commission pour vérifier s'ils peuvent encore travailler, et la décision est envoyée par le préfet.

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission de réforme prévue à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.


Historique des versions

Version 3

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission médicale des personnels ouvriers prévue par l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.

La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des instances d'appréciation

Résumé des changements Le texte passe d’une appréciation faite par plusieurs commissions spécifiques aux pensions à une appréciation réalisée soit par un conseil médical soit par une seule commission de réforme, simplifiant ainsi les instances concernées.

En vigueur à partir du lundi 14 mars 2022

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission de réforme prévue à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.