Article R815-74
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-24 font l'objet d'un remboursement par le budget général.
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