Article R815-72
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
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